M-35.1, r. 233 - Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs d’œufs de consommation et de poulettes du Québec

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3. (Abrogé).
Décision 6117, a. 3; Décision 10725, a. 2.
3. La Fédération prescrit chaque année, par résolution de son conseil d’administration, le début et la durée de chaque période de production.
L’expression «période de production» a le même sens que celui prévu au Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239).
Décision 6117, a. 3.